NOR: DEVU0771381D
Version consolidée au 25 avril 2008
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-7 et L. 271-6 ;
Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à l'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la construction et de l'habitation. - Section 3 : Etat de l'installation intérieure d... (VD)
Section 3 : Etat de l'installation intérieure d'électricité.
Article R*134-10
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1
L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
Article R*134-11
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1
L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Article R*134-12
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
Article R*134-13
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1
Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. R*134-10 (VD)
Article R*134-10
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1
L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. R*134-11 (VD)
Article R*134-11
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1
L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. R*134-12 (VD)
Article R*134-12
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. R*134-13 (VD)
Article R*134-13
Créé par Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 - art. 1
Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Article 2
Les articles R. 134-10 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 3
Un diagnostic, réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations organisées par des distributeurs d'électricité et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article R.* 134-11, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
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